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LOIS ET DECRETS

PRINCIPAUX TEXTES UTILISES DANS LES ETUDES ENVIRONNEMENTALES  
 
LOI CADRE  
 
Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. 
 
Le Président de la République, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-19° et 126; 
 
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; 
 
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; 
 
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; 
 
Vu l’ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23 novembre 1972; 
 
Vu l’ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention internationale relative à la création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; 
 
Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; 
 
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; 
 
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; 
 
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; 
 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; 
 
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; 
 
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; 
 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; 
 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; 
 
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; 
 
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; 
 
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, modifiée et complétée, relative à la normalisation; 
 
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; 
 
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; 
 
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; 
 
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; 
 
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; 
 
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; 
 
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; 
 
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie; 
 
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière; 
 
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture; 
 
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; 
 
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; 
 
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; 
 
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kâada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’eléctricité et à la distribution du gaz par canalisation; 
 
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kâada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral; 
 
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et aux sites touristiques; 
 
Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ; 
 
Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976; 
 
Vu le décret 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion éffectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976; 
 
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération, en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976; 
 
Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d’Afrique du nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977; 
 
Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones humides, d’importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971; 
 
Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968; 
 
Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980; 
 
Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; 
 
Vu le décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre 1992 portant adhésion de l'Algérie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée à Vienne le 22 mars 1985; 
 
Vu le décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses amendements (Londres 27-29 juin 1990); 
 
Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 18 Chaoual 1413 correspondant au 10 avril 1993 portant ratification de la convention sur les changements climatiques adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 9 Mai 1992; 
 
Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992; 
 
Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 
 
Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination; 
 
Après adoption par le Parlement; 
 
 
 
Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
 
 
Disposition Préliminaire 
 
 
 
Article 1er — La présente loi a pour objet de définir les règles de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. 
 
 
 
TITRE I 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
Article 2 — La protection de l’environnement dans le cadre du développement durable a pour objectif notamment : 
 
de fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de l’environnement ; 
de promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions de vie et en œuvrant à garantir un cadre de vie sain ; 
de prévenir toute forme de pollution ou de nuisance causée à l’environnement en garantissant la sauvegarde de ses composantes ; 
de restaurer les milieux endommagés ; 
de promouvoir l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles disponibles, ainsi que l’usage de technologies plus propres ; 
de renforcer l’information, la sensibilisation et la participation du public et des différents intervenants aux mesures de protection de l’environnement. 
Article 3 — La présente loi se fonde sur les principes généraux suivants : 
 
le principe de préservation de la diversité biologique, selon lequel toute action évite d’avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique ; 
 
le principe de non-dégradation des ressources naturelles, selon lequel il est évité de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l’eau, l’air, les sols et sous-sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante du rocessus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolément pour la réalisation d'un développement durable ; 
 
le principe de substitution, selon lequel si, à une action susceptible d’avoir un impact préjudiciable à l’environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger environnemental bien moindre, cette dernière action est choisie même, si elle entraîne des coûts plus élevés, dès lors que ces coûts sont proportionnés aux valeurs environnementales à protéger ; 
 
le principe d’intégration, selon lequel les prescriptions en matière de protection de l’environnement et de développement durable, doivent être intégrées dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels ; 
 
le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable et qui impose à toute personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un préjudice important sur l’environnement, avant d’agir, de prendre en considération les intérêts d’autrui ; 
 
le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; 
 
le principe du pollueur payeur, selon lequel toute personne dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement assume les frais de toutes les mesures de prévention de la pollution, de réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur environnement ; 
 
le principe d’information et de participation, selon lequel toute personne a le droit d’être informée de l’état de l’environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement. 
 
Article 4 — Au sens de la présente loi on entend par : 
 
Aire protégée : Une zone spécialement consacrée à la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles qui y sont associées. 
 
Espace naturel : Tout territoire ou portion de territoire particularisé en raison de ses caractéristiques environnementales. Les espaces naturels incluent notamment les monuments naturels, les paysages et les sites. 
 
Biotope : Une aire géographique où l’ensemble des facteurs physiques et chimiques de l’environnement restent sensiblement constants. 
 
Développement durable : Un concept qui vise la conciliation entre le développement socio-économique permanent et la protection de l'environnement, c'est à dire l'intégration de la dimenssion environnementale dans un développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes et futures. 
 
Diversité biologique : La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 
 
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. 
 
Ecosystème : Le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant, qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle. 
 
Environnement : Les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore y compris le patrimoine génétique, les interactions entre lesdites ressources ainsi que les sites, les paysages et les monuments naturels. 
 
Pollution : Toute modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par tout acte qui provoque ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, la flore, la faune, l’air, l’atmosphère, les eaux, les sols et les biens collectifs et individuels. 
 
Pollution des eaux : L’introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de l’eau et de créer des risques pour la santé de l’homme, de nuire à la faune et à la flore terrestres et aquatiques, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux. 
 
Pollution de l'atmosphère : L'introduction de toute substance dans l'air ou l'atmosphère provoquée par l'émanation de gaz, de vapeurs, de fumées ou de particules liquides ou solides susceptible de porter préjudice ou de créer des risques au cadre de vie. 
 
Site : Une portion de territoire particularisée par sa situation géographique et/ ou son histoire. 
 
TITRE II 
 
DES INSTRUMENTS DE GESTION DE 
 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
Article 5 — Les instruments de gestion de l’environnement sont constitués par : 
 
une organisation de l’information environnementale ; 
une définition des normes environnementales ; 
une planification des actions environnementales menées par l’Etat ; 
un système d’évaluation des incidences environnementales des projets de développement ; 
une définition des régimes juridiques particuliers et des organes de contrôle ; 
l'intervention des individus et des associations au titre de la protection de l’environnement. 
 
 
Chapitre 1 
 
De l’information environnementale 
 
 
 
Article 6 — Il est institué un système global d’information environnementale. 
 
Ce système comporte : 
 
les réseaux de collecte d’information environnementale relevant d'organismes ou de personnes de droit public ou privé ; 
les modalités d’organisation de ces réseaux ainsi que les conditions de collecte des informations environnementales ; 
les procédures et modalités de traitement et de validation des données environnementales ; 
les bases de données sur les informations environnementales générales, scientifiques, techniques, statistiques, financières et économiques comprenant les informations environnementales validées ; 
tout élément d’information sur les différents aspects de l’environnement au plan national et international ; 
les procédures de prise en charge des demandes d’informations au titre des dispositions de l’article 7 ci-dessous. 
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire. 
 
 
 
Section 1 
 
Droit général à l’information environnementale 
 
 
 
Article 7 — Toute personne physique ou morale qui en fait la demande, reçoit des institutions concernées les informations relatives à l’état de l’environnement. 
 
Ces informations peuvent avoir trait à toute donnée disponible sous toute forme portant sur l’état de l’environnement ainsi que sur les règlements, mesures et procédures destinés à assurer et à organiser la protection de l’environnement . 
 
Les modalités de communication de ces informations sont précisées par voie règlementaire. 
 
 
 
Section 2 
 
Droit spécifique à l’information environnementale 
 
Article 8 — Toute personne physique ou morale, en possession d’informations relatives à des éléments environnementaux susceptibles d’affecter directement ou indirectement la santé publique, est tenue de communiquer ces informations aux autorités locales et/ou aux autorités chargées de l'environnement. 
 
Article 9 — Sans préjudice des dispositions législatives en la matière, les citoyens ont un droit à l’information sur les risques auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de protection qui les concernent. 
 
Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. 
 
Les conditions de ce droit ainsi que les modalités selon lesquelles les mesures de protection sont portées à la connaissance du public, sont précisées par voie règlementaire. 
 
 
 
Chapitre 2 
 
De la définition des normes environnementales 
 
 
 
Article 10 — L’Etat assure une surveillance des différentes composantes de l’environnement. 
 
L'Etat doit définir les valeurs limites, les seuils d’alerte, et les objectifs de qualité, notamment pour l’air, l’eau, le sol et le sous-sol, ainsi que les dispositifs de surveillance de ces milieux récepteurs et les mesures qui devront être observées en cas de situation particulière. 
 
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie règlementaire. 
 
Article 11 — L’Etat veille à la protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, la conservation des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent d’extinction. Il peut à ce titre, prendre toute mesure réglementaire pour en organiser et assurer la protection. 
 
Article 12 — Outre les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, l’environnement est soumis à une autosurveillance et un autocontrôle. 
 
Les mécanismes et les procédures d’autosurveillance et d’autocontrôle ainsi que les activités, les zones, les milieux récepteurs, leur contenu et les modalités de leur mise en œuvre sont précisés par voie règlementaire. 
 
 
 
Chapitre 3 
 
De la planification des actions environnementales 
 
 
 
 
 
Article 13 — Le ministère chargé de l'environnement élabore un plan national d’action environnementale et de développement durable (P.N.A.E.D.D). 
 
Ce plan définit l’ensemble des actions que l’Etat se propose de mener dans le domaine de l’environnement. 
 
Article 14. — Le plan national d’action environnementale et de développement durable est établi pour une durée de cinq (5) ans. 
 
Il est initié, élaboré et adopté selon des modalités fixées par voie règlementaire. 
 
 
 
Chapitre 4 
 
Du système d’évaluation des incidences 
environnementales des projets de développement : 
 
Etudes d’impact 
 
Article 15. — Les projets de développement, infrastructures, installations fixes, usines et autres ouvrages d’art et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement, qui par leurs incidences directes ou indirectes, immédiates ou lointaines sur l’environnement et notamment sur les espèces, les ressources, les milieux et espaces naturels, les équilibres écologiques ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie, sont soumis au préalable, selon le cas, à une étude d’impact ou à une notice d’impact sur l’environnement. Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie règlementaire. 
 
Article 16 — Le contenu de l’étude d’impact est déterminé par voie règlementaire et comprend au minimum : 
 
un exposé de l’activité envisagée ; 
une description de l’état initial du site et de son environnement qui risquent d’être affectés par l’activité envisagée ; 
une description de l’impact potentiel sur l’environnement et sur la santé humaine de l’activité envisagée et des solutions de remplacement proposées ; 
un exposé des effets sur le patrimoine culturel de l’activité envisagée et de ces incidences sur les conditions socio-économiques ; 
un exposé des mesures d’atténuation permettant de réduire, supprimer et si possible, compenser les effets nocifs sur l’environnement et la santé. 
Sont également déterminés par voie règlementaire : 
 
les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est rendue publique ; 
le contenu de la notice d’impact ; 
la liste des ouvrages qui, en raison de l’importance de leur impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de l’étude d’impact ; 
la liste des ouvrages qui en raison de leur faible impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de la notice d’impact. 
 
 
Chapitre 5 
 
Des régimes juridiques particuliers 
 
 
 
Article 17 — Il est institué au titre de la présente loi des régimes juridiques particuliers pour les établissements classés et les aires protégées. 
 
 
 
Section 1 
 
Des établissements classés 
 
 
 
Article 18 — Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers, chantiers, carrières et mines et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers pour la santé, l'hygiène, la sécurité, l’agriculture, les écosystèmes, les ressources naturelles, les sites, les monuments et les zones touristiques ou qui peuvent porter atteinte à la commodité du voisinage. 
 
Article 19 — Les installations classées sont soumises, selon leur importance et les dangers ou inconvénients que leur exploitation génère, à autorisation du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné lorsque cette autorisation est prévue par la législation en vigueur, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale. 
 
Les installations dont l’implantation ne nécessite ni étude d’impact ni notice d’impact, sont soumises à déclaration auprès du président de l’assemblée populaire communale concernée. 
 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 20 — Pour les installations relevant de la défense nationale, les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont mises en œuvre par le ministre chargé de la défense nationale. 
 
Article 21 — La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus est précédée d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact, d’une enquête publique et d'une étude relatives aux dangers et incidences éventuels du projet pour les intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, de l’avis des ministères et collectivités locales concernés. 
 
Cette autorisation n’est accordée qu'après réalisation des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus. 
 
Article 22 — L'étude d'impact ou la notice d'impact sur l'environnement sont réalisées, à la charge du promoteur du projet, par des bureaux d'études, des bureaux d'expertise ou des bureaux de consultations agréés par le ministère chargé de l'environnement. 
 
Article 23 — Sont déterminées par voie règlementaire au titre des installations classées : 
 
la nomenclature de ces installations ; 
les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus ; 
les prescriptions générales applicables à ces installations ; 
les prescriptions techniques spécifiques applicables à certaines catégories de ces installations ; 
les conditions et modalités dans lesquelles s’effectue le contrôle de ces installations et l’ensemble des mesures suspensives ou conservatoires qui permettent l'accomplissement de ce contrôle. 
Article 24. — Les dispositions de l’article 23 ci-dessus s'appliquent aux installations nouvelles. Les conditions d'application des dispositions de l'article 23 ci-dessus aux installations existantes sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 25 — Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées, présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus, le wali, sur la base d'un rapport établi par les services de l'environnement, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients constatés. Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, le fonctionnement de l’installation est suspendu jusqu’à exécution des conditions imposées, avec prise des dispositions provisoires nécessaires y compris celles d’assurer à son personnel le paiement des dus quelle que soit leur nature. 
 
Article 26 — Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été ou est exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur des dangers ou incidences importants qui résultent de l’exploitation, qu'il s'agisse du terrain ou de l'installation. 
 
Article 27. — Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses et des expertises nécessaires pour l’application des dispositions du présent chapitre sont à la charge de l’exploitant. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 29 — Chaque exploitant d’une installation classée soumise à autorisation désigne un délégué pour l’environnement. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
 
Section 2 
 
Des aires protégées 
 
 
 
Article 25 — Sont considérées au titre de la présente loi aires protégées, les zones soumises à des régimes particuliers de protection des sites, des sols, de la flore, de la faune, des écosystèmes ou de façon générale, de l’environnement. 
 
Article 25 — Les régimes particuliers prévus à l'article 29 ci-dessus sont constitués de règles restrictives en matière d’établissements humains, d’activités économiques de toute nature et de toute mesure destinée à garantir la conservation des composants de l’environnement que le classement au titre de ces régimes particuliers vise à protéger. 
 
Article 25 — Les aires protégées comprennent : 
 
les réserves naturelles intégrales ; 
les parcs nationaux ; 
les monuments naturels ; 
les aires de gestion des habitats ou des espèces ; 
les paysages terrestres ou marins protégés ; 
les aires protégées de ressources naturelles gérées. 
Article 32 — Sur rapport du ministre chargé de l’environnement, sont précisées, pour chaque catégorie d’aire protégée, les mesures de protection qui leur sont 
 
propres, les règles de surveillance et de contrôle des prescriptions qui les concernent, ainsi que les modalités et conditions de leur classement ou de leur déclassement dans chacune des catégories concernées. 
 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 33 — L’acte de classement visé ci-dessus, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de l’aire protégée, toute action 
 
susceptible de nuire à la biodiversité et, plus généralement, d’altérer le caractère de l’aire protégée, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l’exécution de travaux, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation 
 
des eaux , la circulation du public quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de l’aire protégée. 
 
Des sujétions particulières à des zones dites "réserves intégrales" peuvent être déterminées afin d’assurer, dans un but scientifique sur une ou plusieurs parties d’une aire protégée, une protection plus grande de certains éléments de la diversité biologique. 
 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie règlementaire. 
 
Article 34 — Les effets de classement suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à l’acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l’existence du classement, sous peine de nullité. 
 
Toute aliénation, location ou concession doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, être notifiée à l’administration chargée de l’aire protégée concernée, par celui qui l’a consentie. 
 
 
 
Chapitre 6 
 
De l'intervention des individus et des associations en 
matière de protection de l’environnement 
 
 
 
Article 35 — Les associations légalement constituées et exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie, sont appelées à contribuer, à être consultées et à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement conformément à la législation en vigueur. 
 
Article 36 — Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les associations visées à l’article 35 ci-dessus sont habilitées à agir devant les juridictions compétentes pour toute atteinte à l’environnement même pour des cas ne concernant pas leurs membres régulièrement affiliés. 
 
Article 37 — Les associations légalement agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air et de l’atmosphère, des sols et sous-sols, des espaces naturels, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions. 
 
Article 38 — Lorsque des personnes physiques ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article 37 ci-dessus, toute association agréée au titre de l’article 35 ci-dessus peut, si elle a été mandatée par au moins deux (2) des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. 
 
Le mandat doit être donné par écrit par chaque personne concernée. 
 
L’association qui exerce une action en justice en application des alinéas précédents peut exercer devant toute juridiction pénale les droits reconnus à la partie civile 
 
TITRE III 
 
DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION 
ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 
Article 39 — La présente loi institue les prescriptions de protection : 
 
de la diversité biologique ; 
 
de l’air et de l’atmosphère ; 
 
de l’eau et des milieux aquatiques ; 
 
de la terre et du sous-sol ; 
 
des milieux désertiques ; 
 
du cadre de vie. 
 
 
 
Chapitre 1 
 
Des prescriptions de protection relatives 
à la diversité biologique 
 
 
 
Article 40 — Nonobstant les dispositions des lois relatives à la chasse et à la pêche et lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités ayant trait au patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 
 
la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, ainsi que la détention des spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales. 
Article 41 — La liste des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées protégées est fixée, en tenant compte des conditions de reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats et des exigences de protection de certaines espèces animales pendant les périodes et les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables. 
 
Il est précisé également pour chaque espèce : 
 
la nature des interdictions mentionnées à l'article 40 ci-dessus qui lui sont applicables ; 
la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année auxquelles elles s'appliquent. 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie règlementaire. 
 
Article 42. — Sans préjudice des dispositions de la présente loi et des textes législatifs en vigueur, toute personne a le droit de détenir un animal, sous réserve des droits des tiers, des exigences du cadre de vie, de santé, de sécurité et d'hygiène, et dans des conditions qui excluent toute atteinte à la vie ou à la santé de celui-ci. 
 
Article 43 — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation. 
 
Les modalités et les conditions de délivrance de cette autorisation ainsi que les règles applicables aux établissements existants sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
 
Chapitre 2 
 
Des prescriptions de protection de l'air et de l'atmosphère 
 
 
 
Article 44 — Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'introduction, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances de nature à : 
 
mettre en danger la santé humaine; 
influer sur les changements climatiques ou appauvrir la couche d'ozone ; 
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes ; 
compromettre la sécurité publique ; 
incommoder la population ; 
provoquer des nuisances olfactives ; 
nuire à la production agricole et aux produits agro-alimentaires ; 
altérer les constructions et porter atteinte au caractère des sites ; 
détériorer les biens matériels. 
Article 45 — Les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles ainsi que les véhicules ou autres objets mobiliers sont construits, exploités ou utilisés selon les exigences de protéger l'environnement, d'éviter et de réduire les pollutions atmosphériques. 
 
Article 46 — Lorsque les émissions polluantes de l'atmosphère constituent une menace pour les personnes, l'environnement ou les biens, leurs auteurs doivent mettre en œuvre toutes dispositions nécessaires pour les supprimer ou les réduire. 
 
Les unités industrielles doivent prendre toutes les dispositions nécessaires visant à réduire ou éliminer l'utilisation des substances provocant l'appauvrissement de la couche d'ozone. 
 
Article 47 — Conformément aux articles 45 et 46 ci-dessus, sont determinées par voie règlementaire les prescriptions concernant notamment : 
 
les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle ; 
les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, les véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de promulgation des textes réglementaires y afférents; 
les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés, en application de l'article 45 ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des installations classées, prévues à l'article 23 ci-dessus, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ; 
les cas et conditions dans lesquels les autorités compétentes doivent, avant l'intervention de toute décision judiciaire, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le trouble. 
 
 
Chapitre 3 
 
Des prescriptions de protection de l'eau  
et des milieux aquatiques 
 
 
 
Section 1 
 
Protection de l'eau douce 
 
 
 
Article 48 — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, la protection des milieux hydriques et aquatiques a pour objet de satisfaire et de concilier les exigences : 
 
de l'alimentation en eau, de ses usages et de ses effets sur la santé publique et l'environnement conformément à la législation en vigueur ; 
de l'équilibre des écosystèmes aquatiques et des milieux récepteurs et spécialement de la faune aquatique ; 
des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ; 
de la conservation et de l'écoulement des eaux. 
Article 49 — Les eaux superficielles ou souterraines, les cours d'eau, lacs et étangs, les eaux littorales ainsi que l'ensemble des milieux aquatiques font l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution. Des documents particuliers sont établis pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles. 
 
La réglementation définit : 
 
la procédure d'établissement des documents et de l'inventaire cités à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les modalités et délais de contrôle ; 
les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eaux, sections de cours d'eau, lacs et étangs et les eaux littorales et souterraines doivent répondre ; 
les objectifs de qualité qui leur sont fixés ; 
les mesures de protection ou de régénération qui doivent être engagées pour lutter contre les pollutions constatées. 
Article 50 — Les installations de déversement doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui sont fixées par voie règlementaire. En outre, la règlementation détermine notamment : 
 
les conditions dans lesquelles doivent être réglementés ou interdits les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'eau, et de matières, et plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines et des eaux du littoral ; 
les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement et les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons. 
Article 51 — Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les eaux destinées à la réalimentation des nappes souterraines, dans les puits, forages, ou galeries de captage désaffectés est interdit. 
 
 
 
Section 2 
 
Protection de la mer 
 
 
 
Article 52 — Nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la protection de l'environnement marin, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction algérienne, de substances et matières susceptibles : 
 
de porter atteinte à la santé publique et aux écosystèmes marins ; 
de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche ; 
d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ; 
de dégrader les valeurs d'agrément de la mer et des zones côtières et de porter atteinte à leur potentiel touristique. 
La liste des substances et matières visées dans cet article est précisée par voie réglementaire. 
 
Article 53 — Le ministre chargé de l'environnement peut, après enquête publique, proposer des règlements et autoriser le déversement, l'immersion ou l'incinération en mer, dans des conditions telles que ces opérations garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement, de l'incinération ou de l'immersion. 
 
Article 54 — Les dispositions de l'article 53 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de force majeure, due aux intempéries ou toute autre cause, lorsque la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef est menacée. 
 
Article 55 — L'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement. 
 
Les autorisations d'immersion délivrées valent autorisation d'embarquement ou de chargement au sens du présent article. 
 
Les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de retrait de ces autorisations sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 56 — Dans le cas d'avaries ou d'accidents dans les eaux sous juridiction algérienne survenus à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas d'urgence, l'autorité compétente fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire. 
 
Article 57 — Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux sous juridiction algérienne, est tenu de signaler tout événement en mer survenu à son bord et qui pourrait être de nature à constituer des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des eaux et des côtes nationales. 
 
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. 
 
Article 58 — Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 
 
 
 
Chapitre 4 
 
Des prescriptions de protection  
de la terre et du sous-sol 
 
 
 
Article 59 — La terre, le sol et le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de dégradation ou de pollution. 
 
Article 60 — La terre doit être affectée à des usages conformes à sa vocation, l'utilisation des terres pour des usages non réversibles doit être limitée. 
 
L'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres se font conformément aux documents d'urbanisme et d'aménagement et dans le respect des prescriptions environnementales. 
 
Article 61 — L'exploitation des ressources du sous-sol doit obéir aux principes qui fondent la présente loi, et en particulier au principe de la rationalité. 
 
Article 62 — Sont fixées par voie réglementaire : 
 
les conditions et mesures particulières de protection environnementale destinées à lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables, la salinisation et la pollution de la terre et de ses ressources par les produits chimiques ou tout autre matière pouvant altérer les sols à court ou à long terme ; 
les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés les engrais, et autres substances chimiques dans les travaux agricoles, notamment : 
la liste des substances autorisées, 
les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs. 
 
 
Chapitre 5 
 
De la protection des milieux désertiques 
 
 
 
Article 63 — Les plans de lutte contre la désertification doivent intégrer les préoccupations environnementales. Les modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption de ces plans ainsi que leur contenu et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 64 — Les modalités et les mesures de préservation des écosystèmes et de la diversité biologique des milieux désertiques, et de compensation de la fragilité et de la vulnérabilité des composants de leur environnement ainsi que les zones concernées par cette protection, sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
 
Chapitre 6 
 
De la protection du cadre de vie 
 
 
 
Article 65 — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur relatives à l'urbanisme, et sous réserve des considérations de protection de l'environnement, les bosquets, les jardins publics, les espaces de loisirs et tout espace d'intérêt collectif concourant à l'amélioration du cadre de vie, sont classés. 
 
Les modalités de ce classement sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 66 — Toute publicité est interdite : 
 
sur les immeubles classés parmi les monuments historiques, 
sur les monuments naturels et les sites classés, 
dans les aires protégées, 
sur les édifices des administrations publiques, 
sur les arbres. 
La publicité sur les immeubles présentant un caractère esthétique ou historique, peut être interdite selon des modalités définies par voie réglementaire. 
 
Article 67 — Sous réserve des dispositions de l'article 66 ci-dessus, la publicité est admise dans les agglomérations; elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacement, de surface, de hauteur et d'entretien aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur. 
 
Article 68 — L'installation des préenseignes est soumise aux dispositions qui régissent la publicité. Les prescriptions générales relatives à l'installation des enseignes et des préenseignes et à leur entretien sont fixées par voie règlementaire. 
 
TITRE IV 
 
PROTECTION CONTRE LES NUISANCES 
 
 
 
Chapitre 1 
 
Des prescriptions de protection contre les substances 
chimiques 
 
 
 
Article 69 — Les prescriptions de protection contre les substances chimiques ont pour objet de protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances, préparations et produits chimiques, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie tant en l'état qu'incorporés dans les préparations. 
 
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 
 
aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse ; 
aux substances chimiques pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits phytosanitaires à usage agricole, les matières fertilisantes et supports de culture, les matières utilisées à titre d'additifs dans les aliments, les explosifs et d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme et son environnement ; 
aux substances radioactives. 
 
 
 
Article 70 — La mise sur le marché de substances chimiques est soumise à des conditions, critères et modalités déterminés. 
 
Est fixée la liste des produits dangereux ainsi que toutes les mesures s'y rapportant y compris les interdictions totales ou partielles ainsi que toutes les limitations requises et les mesures de destruction, de naturalisation ou de réexportation. 
 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 71 — Eu égard aux dangers que présentent les substances chimiques, l'autorité compétente peut subordonner la mise sur le marché de substances chimiques, inscrites ou non sur la liste prévue à l'article 70 ci-dessus, à la fourniture, par le producteur ou l'importateur, de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
 
la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ; 
les échantillons de la substance ou les préparations en contenant ; 
les données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparation qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ; 
toutes les informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement. 
 
 
Chapitre 2 
 
Des prescriptions de protection contre les nuisances acoustiques 
 
 
 
Article 72 — Les prescriptions de protection contre les nuisances acoustiques ont pour objet, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers nuisibles à la santé des personnes, à leur causer un trouble excessif ou à porter atteinte à l'environnement. 
 
Article 73 — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les activités bruyantes exercées dans les entreprises, les établissements, les centres d'activités ou les installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores, sont soumises à des prescriptions générales. 
 
Article 74 — Lorsque les activités visées à l'article 73 ci-dessus sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou causer les troubles mentionnés à l'article 72 ci-dessus, elles sont soumises à autorisation. 
 
La délivrance de cette autorisation est soumise à la réalisation de l'étude d'impact et de la consultation du public conformément aux conditions déterminées. 
 
Sont fixées par voie réglementaire la liste des activités soumises à autorisation, les modalités de délivrance de l'autorisation, les prescriptions générales de protection, les prescriptions imposées à ces activités, les mesures de prévention, d'aménagement et d'isolation phonique, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les méthodes selon lesquelles sont effectués les contrôles. 
 
Article 75 — Les dispositions de l'article 74 ci-dessus ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions de textes législatifs spécifiques. 
 
 
 
TITRE V 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 
 
Article 76 — Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer ou de réduire dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre ou de réduire toute forme de pollution, bénéficient d'incitations financières et douanières qui seront précisées par la loi des finances. 
 
Article 77 — Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable. 
 
Cette déduction est fixée par la loi de finances. 
 
Article 78 — Il est créé un prix national en matière de protection de l'environnement. 
 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 79 — L'enseignement de l'environnement est introduit dans les programmes d'enseignement. 
 
Article 80 — En matière de protection contre les risques majeurs, sont définies : 
 
les procédures d'évaluation des risques au niveau des zones et des pôles industriels, ainsi qu'au niveau des grands ouvrages ; 
les procédures de développement d'espaces verts dans les grands centres urbains. 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
 
TITRE VI 
 
DISPOSITIONS PENALES 
 
 
 
Chapitre 1 
 
Des sanctions relatives à la protection de la diversité biologique 
 
 
 
Article 81 — Quiconque a, sans nécessité, abandonné et, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement. 
 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 
Article 82 — Sont punies d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), les infractions aux dispositions de l'article 40 de la présente loi. 
 
Sera punie de la même peine toute personne qui : 
 
exploite un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, et procède à leur vente, leur location, leur transit ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sans l'obtention de l'autorisation requise en vertu de l'article 43 ci-dessus ; 
détient un animal domestique, un animal sauvage ou apprivoisé sans respecter les règles de détention mentionnées à l'article 42 ci-dessus. 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 
 
 
Chapitre 2 
 
Des sanctions relatives aux aires protégées 
 
 
 
Article 83 — Sont punies d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions à l'article 34 de la présente loi. 
 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 
 
 
Chapitre 3 
 
Des sanctions relatives à la protection de l'air et de l'atmosphère 
 
 
 
Article 84— Est punie d'une amende de cinq mille dinars (5000 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA), toute personne dont le comportement contrevenant aux prescriptions visées à l'article 47 de la présente loi, engendre une pollution atmosphérique. 
 
En cas de récidive d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent cinquante mille dinars (150.000DA) ou de l'une de ces deux peines seulement. 
 
Article 85 — En cas de condamnation aux peines prévues à l'article 84 ci-dessus, le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou les aménagements prévus par la réglementation devront être exécutés. 
 
Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations ou tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique. 
 
Il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation. 
 
Article 86— En cas de non respect du délai prévu à l'article 85 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA), ainsi qu'une astreinte dont le montant par jour de retard ne peut être inférieur à mille dinars (1.000 DA). 
 
En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution peut être prononcée jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites. 
 
Article 87 — Les dispositions pénales prévues dans le code de la route sont applicables en ce qui concerne les pollutions dues aux équipements de véhicules. 
 
 
 
Chapitre 4 
 
Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques 
 
 
 
Article 88 — Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées à l'article 52 de la présente loi, peut être immobilisé sur décision du procureur de la République et du magistrat saisi. 
 
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation, s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. 
 
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 
 
Article 89 — Les infractions aux dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction. 
 
Sont, en outre, compétents : 
 
s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est algérien. 
s'il s'agit d'un véhicule étranger ou non immatriculé, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé ; 
s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise. 
Article 90 — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine d'un bâtiment algérien ou tout commandant de bord d'un aéronef algérien ou toute personne assurant la conduite des opérations d'immersion ou d'incinération en mer sur des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes dans les eaux sous juridiction algérienne qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessus. 
 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 
Article 91 — Dans le cas prévu à l'article 53 ci-dessus, les immersions, les déversements ou les incinérations doivent être notifiés dans les plus brefs délais, par les personnes visées à l'article 90 ci-dessus aux administrateurs des affaires maritimes sous peine d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA). 
 
Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces opérations. 
 
Article 92 — Sans préjudice des peines prévues à l'article 90 ci-dessus, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est puni des peines prévues au dit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double. 
 
Si ce propriétaire ou cet exploitant n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion à partir de l'engin ou de la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente loi relatives à la protection de la mer, il est poursuivi comme complice des infractions qui y sont prévues. 
 
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou toute personne habilitée par eux. 
 
Article 93 — Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954 et de ses modifications, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions relatives aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures. 
 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 
Article 94 — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment non soumis aux stipulations de la convention susmentionnée et qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article 93 ci-dessus. 
 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 
Article 95 — Les dispositions de l'article 94 ci-dessus sont applicables aux bâtiments ci-après : 
 
navires citernes ; 
autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par le ministre chargé de la marine marchande ; 
engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux qu'ils soient auto moteur, remorqués ou poussés. Les bâtiments de la marine nationale sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus. 
Article 96 — Dans les eaux sous juridiction algérienne fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers même immatriculés dans un pays non contractant à la convention de Londres susmentionnée, et y compris les catégories de bâtiments énumérés à l'article 95 ci-dessus. 
 
Article 97 — Est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) le capitaine qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de mer, ayant entraîné un rejet de substances qui ont pollué les eaux sous juridiction algérienne. 
 
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à toute autre personne que le capitaine, qui aura causé un rejet de substances dans les conditions prévues ci-dessus. 
 
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement. 
 
Article 98 — Toute infraction aux dispositions de l'article 57 ci-dessus est punie d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) . 
 
Article 99 — Nonobstant les poursuites judiciaires en cas de dommages causés à toute personne, au milieu marin ou aux installations, est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), l'infraction à l'article 57 de la présente loi, suivie d'un rejet à l'intérieur des eaux sous juridiction algérienne d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures. 
 
Article 100 — Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux sous juridiction algérienne, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé de l'homme ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des délimitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d'amende . 
 
Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. 
 
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique. 
 
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou d'abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer sous juridiction algérienne, sur les plages ou sur les rivages de la mer. 
 
 
 
Chapitre 5 
 
Des sanctions relatives aux établissements classés 
 
 
 
Article 101 — Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au wali et l'autre au procureur de la République. 
 
Les inspecteurs de l'environnement prêtent serment comme suit : 
 
 
 
Article 102 — Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise à l'article 19 ci-dessus, est puni d'un (1) an d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d'amende. Le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation, jusqu'à obtention de l'autorisation dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 ci-dessus. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. 
 
Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine. 
 
Article 103 — Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de suspension ou de fermeture prise en application des articles 23 et 25 ci-dessus ou à une interdiction prise en application de l'article 102 ci-dessus, est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et d’un million de dinars (1.000.000 DA) d'amende. 
 
Article 104 — Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 23 et 25 ci-dessus est puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d'amende. 
 
Article 105 — Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site lorsque l'activité a cessé, est puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d'amende . 
 
Article 106 — Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de la surveillance, du contrôle ou de l'expertise des installations classées est puni d'un (1) an d'emprisonnement et de cent mille dinars (100.000 DA) d'amende. 
 
 
 
Chapitre 6 
 
Des sanctions relatives à la protection contre les nuisances 
 
 
 
Article 107 — Est puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinquante mille dinars (50.000 DA) d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. 
 
Article 108 — Est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et de deux cent mille dinars (200.000 DA) d'amende le fait d'exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article 73 ci-dessus. 
 
 
 
Chapitre 7 
 
Des sanctions relatives à la protection du cadre de vie 
 
 
 
Article 109 — Est puni d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir, après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne dans les lieux ou sur des emplacements interdits prévus à l'article 66 ci-dessus. 
 
Article 110 — L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicité, d'enseignes ou de préenseignes en infraction. 
 
 
 
TITRE VII 
 
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION 
DES INFRACTIONS 
 
 
 
Article 111 — Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et des autorités de contrôle dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation en vigueur, sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi : 
 
les fonctionnaires et agents visés aux articles 21 et suivants du code de procédure pénale ; 
les fonctionnaires des corps techniques de l'administration chargée de l'environnement ; 
les officiers et agents de la protection civile ; 
les administrateurs des affaires maritimes ; 
les officiers des ports ; 
les agents du service national des garde-côtes ; 
les commandants des bâtiments de la marine nationale ; 
les ingénieurs du service de la signalisation maritime ; 
les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 
les agents techniques de l'institut de recherche scientifique, technique et océanographique ; 
les agents des douanes. 
A l'étranger, les consuls algériens sont chargés de la recherche des infractions aux dispositions relatives à la protection de la mer, de recueillir à cet effet, tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en informer le ministre chargé de l'environnement et les ministres concernés. 
 
 
 
TITRE VIII 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
 
 
Article 112 — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi. 
 
Les procès-verbaux doivent sous peine de nullité, être adressés, dans les quinze (15) jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. 
 
Article 113 — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement. 
 
Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi et ce, dans un délai n'excédant pas vingt quatre (24) mois. 
 
Article 114 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
 
 
 
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. 
 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
 
 
 
 
AUTRES TEXTES  
 
Loi n°07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts. (JO n°31 du 13 mai 2007). 
Loi n°06-06 du 20 février 2006, portant loi d’orientation de la ville (JO n°15 du 12-03-2006). 
Loi n° 04-09 du 14 août 2004, relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable. (JO n° 52 du 18 Août 2004) 
Loi n°04-20 du 25 décembre 2004, relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. (JO n°84 du 29-12-2004) 
Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable Loi n°03-10 du 19 juillet 2003, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable (JO n°43 du 20 juillet 2003). 
Loi n° 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral (JO n°10 du 12-02-2002) 
Loi n°02-08 du 08 mai 2002, relative aux conditions de création des villes nouvelles et leur aménagement (JO n°34 du 14/05/2002). 
Loi n°01-19 du 12 décembre 2001, relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. (JO n° 77 du 15 Décembre 2001) 
Loi n°01-20 du 12 décembre 2001, relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. (JO n° 77 du 15 Décembre 2001) 
Décret exécutif n° 09-19 du 20 janvier 2009 portant réglementation de l’activité de collecte des déchets spéciaux. (JO n° 06 du 25/01/2009) 
Décret exécutif n° 09-67 du 7 février 2009 relatif à la nomenclature des arbres urbains et des arbres d’alignement (JO n° 10 du 11/02/2009) 
Décret exécutif n° 09-147 du 2 mai 2009 fixant le contenu et les modalités d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre du plan de gestion des espaces verts (JO n° 26 du 03 /05/ 2009) 
Décret exécutif n° 09-336 du 20 octobre 2009 relatif à la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement. (JO n° 63 du 04/11/2009) 
Décret exécutif n°07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. (JO N° 34 du 22/05/ 2007) 
Décret exécutif n°-145 du 19 mai 2007, déterminant le champs d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement.(JO n°43 du 01-07-2007).  
Décret exécutif n°07-205 du 30 juin 2007 fixant les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. (JO n° 43 du 01/07/ 2007)  
Décret exécutif n°07-206 du 30 juin 2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone objet de non-aedificandi.( JO n° 43 du 01/07/ 2007)  
Décret exécutif n°07-299 du 27 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle. (JO n° 63 du 07/10/ 2007)  
Décret exécutif n°06- 02 du 7 janvier 2006 définissant les valeurs limites, les seuils d’alerte et les objectifs de qualité de l’air en cas de pollution atmosphérique. (JO n° 1 du 08/01/ 2006).  
Décret exécutif n°06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux. (JO n° 13 du 05/03/ 2006)  
Décret exécutif n°06-138 du 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle. ( JO n° 24 du 16/04/ 2006)  
Décret exécutif n°06-141 du 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels. (JO n° 26 du 23/04/ 2006)  
Décret exécutif n°06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. (JO N° 37 du 04/06/ 2006)  
Décret exécutif n°06-321 du 18 septembre 2006 portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.( JO n° 58 du 20 /09/2006)  
Décret exécutif n°06-322 du 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud (JO n° 58 du 20 /09/2006)  
Décret présidentiel n°05-119 du 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs. (JO n° 27 du 13/04/ 2005)  
Décret exécutif n°04-210 du 28 juillet 2004 définissant les modalités de détermination des caractéristiques techniques des emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipuler par les enfants (JO n°47 du 27-07-2004). 
Décret exécutif n°04-410 du 14 décembre 2004 fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations. (JO n° 81 du 19/12/ 2004) 
Décret exécutif n°03- 477 du 09 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration de publication et de révision du plan matrimonial de gestion des déchets spéciaux (JO n°78 du 14-12-2003). 
Décret exécutif n° 03- 478 du 09 Décembre 2003 définissant les modalités de gestion des déchets d'activités de soins (JO n°78 du 14 /12/ 2003). 
Décret Exécutif n°02-115 du 03 avril 2002, portant création de l’Observatoire de l’Environnement et du Développement durable. (JO N° 22 du 03 /04/ 2002) 
Décret exécutif N°02-175 du 20 mai 2002, portant création organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets. (JO n° 37 du 26/05/ 2002) 
Décret exécutif 02-372 du 11 novembre 2002 relatif aux déchets d’emballages (JO n°13 novembre2002). 
Décret présidentiel n°94-465 du 25 décembre 1994, portant création du Haut Conseil de l’Environnement et du Développement Durable (H.C.E.D.D). (JO n° 01 du 08-01-1995) 
Décret exécutif n°93-165 du 10 juillet 1993, réglementant les émissions atmosphériques de fumée, gaz, odeurs et particules solides des installations fixes. Complété par Décret exécutif n°2000-73 du 1er avril 2000. (JO n°46 du 14/07/1993) 
Décret exécutif n°93-161 du 10 juillet 1993, réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel. (JO n° 46 du 14/07/1993) 
Décret exécutif n°93-162 du 10 juillet 1993, fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées. (JO n° 46 du 14/07/1993) 
Décret n°87-91 du 21 avril 1987, relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire (JO n° 17 du 22/04/1987). 
Arrêté interministériel du 2 février 2006 relatif à l’autorité nationale désignée dans le cadre des mécanismes de développement propre. (JO n° 12 du 01/03/2006) 

 

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